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2104531 Généré par l'IA

Tax Assessment Reduction Appeal Dismissed Due to Timeliness and Mootness

Numéro de cause 2104531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a reduction of income tax assessments for the years 2012, 2013, 2014, 2016, and 2018, along with a provisional payment and reimbursement of legal costs, but the administrative court rejected the entire request because the claims regarding the tax years 2012 through 2016 were manifestly inadmissible due to being filed after the statutory deadlines for filing tax complaints, and the claim for 2018 was moot as the requested supplementary half-share had already been accounted for by the tax authority prior to the filing of the judicial review application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Reduction Appeal Dismissed Due to Timeliness and Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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délai de taxation fiscale impôt sur le revenu autorité judiciaire fiscale délais légaux fixation des frais production de créance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme C A née B, représentée par Me Troin, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012,2013, 2014, 2016 et 2018 ;

2°) d'ordonner à la direction générale des finances publiques le versement d'une provision d'un montant de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté au titre des années 2012 à 2016 et, d'autre part, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête au titre de l'année 2018, dès lors que la demi-part supplémentaire a été prise en compte par l'administration fiscale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. En premier lieu, 'administration fiscale fait valoir sans être contredite que la demi-part supplémentaire sollicitée par la requérante a été prise en compte par l'administration fiscale le 19 octobre 2020 au titre de l'année 2018, soit avant l'introduction de la requête. Dans ces conditions, ces conclusions de la requête étant antérieurement à la date d'introduction du présent recours dépourvues d'objet, elles sont manifestement irrecevables.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ".

4. En application des dispositions de l'article visé au point 3, la réclamation relative à l'impôt sur le revenu devait être déposée au plus tard le 31 décembre 2017 au titre des années 2012, 2013 et 2014, le 31 décembre 2018 au titre de l'année 2015 et le 31 décembre 2019 au titre de l'année 2016. Cependant, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la requérante que la réclamation par laquelle elle sollicite la prise en compte d'une demi-part supplémentaire au titre des années précitées, a été présentée le 30 mars 2021, soit après l'expiration du délai de réclamation pour les années précitées. Ainsi, les conclusions portant sur les années 2012, 2013, 2014 et 2016 sont tardives et par suite également manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions y compris celles tendant à ce qu'une provision lui soit versée et celles sur les frais liés au litige, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 13 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.