Moot Petition for Residence Permit Receipt and Award of Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative inaction regarding the issuance of a residence permit receipt and an injunction to compel the prefect to issue it, along with attorney's fees under legal aid provisions. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the petitioner both a residence permit receipt in June 2021 and a multi-year residence card valid until August 2024. Applying the relevant provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney €800, contingent upon the attorney waiving the portion of the fees covered by the State's contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Petition for Residence Permit Receipt and Award of Legal Aid Fees: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the petitioner both a residence permit receipt in June 2021 and a multi-year residence card valid until August 2024. Applying the relevant provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney €800, contingent upon the attorney waiving the portion of the fees covered by the State's contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
The court relied on paragraph 3° or 5° of this article (implied by the reasoning regarding costs and no need to rule) to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui remettre un récépissé d'enregistrement de sa demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un récépissé a été délivré à Mme B le 25 juin 2021 et que l'intéressée dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 3 août 2024.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la requête, Mme B s'est vu délivrer un récépissé puis une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 3 août 2024. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache.
Fait à Nantes, le 18 avril 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,