Legislator Jurisprudence & Législation
2104517 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Action

Numéro de cause 2104517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative decision refusing to process her residence permit application and an order compelling the prefect to issue a receipt or provisional stay authorization, but the court ruled that the matter was moot because, after the petition was filed, the prefect contacted the petitioner and scheduled an appointment for her to receive a receipt allowing her to work while her residence application was being processed, which effectively satisfied the core of her request. Consequently, the court declined to rule on the substance of the petition based on the procedural grounds available under administrative justice rules and also rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Action: Consequently, the court declined to rule on the substance of the petition based on the procedural grounds available under administrative justice rules and also rejected the request for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour décisions incidentes expulsion préfectorale frais administratifs requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule by order that there is no need to proceed on the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request and implicitly addressed by Article 2 of the dispositive (rejection of L. 761-1 claim, which usually covers Article 37). Note: While Article 37 itself is not explicitly repeated in the operative articles, it is cited in the reasoning leading to the disposition of the costs under L. 761-1, which is covered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour, ensemble de la décision refusant de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la clôture d'instruction de cette demande;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a invité Mme B, par courriel du 21 septembre 2021 postérieur à l'introduction de la requête, à se présenter à la préfecture le lundi 11 octobre 2021 pour se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler le temps nécessaire à la finalisation de l'instruction de sa demande de titre de séjour au regard d'éléments actualisés sur la situation médicale de son fils. Ce rendez-vous et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour a nécessairement retiré la décision attaquée portant refus d'instruction et donné satisfaction à Mme B. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 6 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104517