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2104516 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Proof of Notification to Permit Holder

Numéro de cause 2104516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a building permit granted for a house and pool, following the mayor's rejection of a prior administrative appeal. The court dismissed the appeal as inadmissible based on Article R. 600-1 of the Town Planning Code because the appellant failed to provide proof, as requested during procedural regularization, that they had notified their administrative and judicial appeals to the permit holder via registered mail within the statutory fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Proof of Notification to Permit Holder: The court dismissed the appeal as inadmissible based on Article R. 600-1 of the Town Planning Code because the appellant failed to provide proof, as requested during procedural regularization, that they had notified their administrative and judicial appeals to the permit holder via registered mail within the statutory fifteen-day period.

Mots-clés

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permis de construire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision retrait de l'autorisation approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the claim because it was inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The court found that the failure to comply with the notification requirement under this article rendered the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A D, représenté par Me Mandicas, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le maire de Crespières a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 9 février 2021 délivrant un permis de construire à M. C B pour la construction d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé 5, La Sablonnière à Crespières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".

3. Le recours contentieux exercé par M. D contre la décision du maire de Crespières rejetant le recours gracieux dirigé contre son arrêté du 9 février 2021 accordant un permis de construire n° PC 078 189 20G0012 à M. B entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier, mis à disposition le 8 avril 2022 par le biais de l'application " Télérecours ", et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 19 avril suivant, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours contentieux et gracieux prévues par cet article. Or, le requérant n'a pas produit la preuve de notification de son recours gracieux au titulaire de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de M. D ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Versailles, le 21 juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.