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2104511 Généré par l'IA

Teacher's Appeal Deemed Withdrawn After Failure to File Amplifying Brief

Numéro de cause 2104511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision dismissing her as a certified teacher following a probationary year, but after announcing her intention to file an amplifying brief, she failed to produce this brief despite being formally put on notice to do so within fifteen days pursuant to the procedural rules governing administrative justice. The court reasoned that the litigant's failure to submit the promised amplifying brief after receiving formal notification, which warned of the consequence, meant she was deemed to have withdrawn her appeal, leading the court to record this withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Teacher's Appeal Deemed Withdrawn After Failure to File Amplifying Brief: The court reasoned that the litigant's failure to submit the promised amplifying brief after receiving formal notification, which warned of the consequence, meant she was deemed to have withdrawn her appeal, leading the court to record this withdrawal via an order.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision décisions incidentes annulation du congé moyens de preuve tardifs révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.

This article formalizes the deemed withdrawal of the appeal as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Chamber President to issue this order concerning the deemed withdrawal.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule under which the appellant is deemed to have withdrawn their request after failing to produce the supplementary brief following formal notice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a licenciée au motif d'un refus définitif de titularisation au terme de son année de stage en qualité de professeur certifiée.

Par un courrier du 28 juin 2022, Mme A a été mise en demeure de produire, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".

3. La requête de Mme A mentionne son intention de produire un mémoire complémentaire. Mme A a été mise en demeure, par courrier du 28 juin 2022 dont elle a accusé réception le 1er juillet 2022, de produire, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, dans un délai de 15 jours. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de production dudit mémoire dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. En dépit de cette mise en demeure, Mme A n'a pas produit le mémoire annoncé dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 11 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.