Prefect's Compliance with Housing Order and Penalty Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment that ordered the prefect of Seine-Saint-Denis to ensure housing for an individual under penalty of a €550 per month fine starting March 1, 2020, the court found that the administrative authority had fulfilled its obligation by assigning the applicant an apartment on February 5, 2020, thus constituting execution of the initial injunction from that date. Consequently, applying the rule that permits assessment of compliance and potential moderation or waiver of the penalty, the court decided, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty in favor of the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Housing Order and Penalty Waiver: Consequently, applying the rule that permits assessment of compliance and potential moderation or waiver of the penalty, the court decided, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty in favor of the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This provision authorizes the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1905606 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B A en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 3 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l'attribution d'un logement à M. A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C Le Garzic pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le président du Tribunal a, par le jugement n° 1905606 du 9 décembre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué à M. A le 5 février 2020 un appartement de type T3 situé au 11 rue Gay Lussac à Noisy-le-Sec (931300). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 9 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 décembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.