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2104509 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Housing Order Precludes Penalty Liquidation

Numéro de cause 2104509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment compelling the prefect to ensure housing under construction and housing code provisions, which carried a daily penalty of 550 euros starting March 1, 2020, the prefect subsequently informed the court that housing had been allocated to the applicant on February 28, 2020. The court reasoned that since the administrative authority executed the injunction on February 28, 2020, which predates the start date of the penalty and satisfies the requirement for housing, there is no basis to proceed with the definitive liquidation of the stipulated penalty in favor of the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Housing Order Precludes Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administrative authority executed the injunction on February 28, 2020, which predates the start date of the penalty and satisfies the requirement for housing, there is no basis to proceed with the definitive liquidation of the stipulated penalty in favor of the national fund for housing support.

Mots-clés

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conformité administrative expulsion d'un logement politique du logement paiement du loyer conformité au permis délivré acte préparatoire punissable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states that there is no need to proceed with the final liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the non-liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1910159 du 13 décembre 2019, le président du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C D A en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 2 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l'attribution d'un logement à M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. B Le Garzic pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le président du Tribunal a, par le jugement n° 1910159 du 13 décembre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué à M. A le 28 février 2020 un appartement de type T4 situé au 18 avenue Paul Eluard à Bobigny (93000). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 13 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 13 décembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.