Prefect Housing Allocation Compliance and Fine Abatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling compelling the prefect to secure housing for an individual under threat of a fine, the prefect informed the court that housing had been allocated on March 3, 2021. The designated magistrate reviewed the case and determined, based on evidence showing the housing allocation occurred on December 13, 2019, that the administrative injunction was executed from that date, rendering the imposition of the stipulated monthly fine against the state unnecessary for the period following the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Allocation Compliance and Fine Abatement: The designated magistrate reviewed the case and determined, based on evidence showing the housing allocation occurred on December 13, 2019, that the administrative injunction was executed from that date, rendering the imposition of the stipulated monthly fine against the state unnecessary for the period following the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article was cited to establish the magistrate's power to decide on the liquidation of a penalty, which is the subject of the final order.
This article was the legal basis for the initial injunction whose execution was reviewed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1908700 du 13 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C A en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 3 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l'attribution d'un logement à Mme A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. B Le Garzic pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné par le président du Tribunal a, par le jugement n° 1908700 du 13 décembre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué à Mme A le 13 décembre 2019 un appartement de type T1 situé au 11 rue Marceau au Pré-Saint-Gervais (93310). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 13 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 13 décembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.