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2104505 Généré par l'IA

Prefect's Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2104505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment enjoining the departmental prefect to ensure housing for an individual under penalty of a €750 monthly fine starting March 1, 2020, the court noted that the prefect fulfilled this obligation by allocating an apartment on April 15, 2020, thereby executing the initial order as of that date. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions regarding the liquidation of penalties, the court definitively ordered the liquidation of the penalty for the period of non-compliance, from March 1, 2020, to April 15, 2020, resulting in a final payment of €750 to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions regarding the liquidation of penalties, the court definitively ordered the liquidation of the penalty for the period of non-compliance, from March 1, 2020, to April 15, 2020, resulting in a final payment of €750 to the national fund for housing support.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement expulsion d'un logement conformité administrative attribution de logement baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the definitive liquidation of the penalty (astreinte) and sets the amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article served as the basis for fixing the amount of the penalty liquidated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1905542 du 9 décembre 2019, le président du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B C en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 8 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l'attribution d'un logement à Mme C.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. A Le Garzic pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le président du Tribunal a, par le jugement n° 1905542 du 9 décembre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir, avant le 1er mars 2020, procédé au logement de Mme C

3. Il résulte de l'instruction que le préfet a attribué à Mme C le 15 avril 2020 un appartement de type T5 situé au 5 allée Evariste Galois à Rosny-sous-Bois (93110). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 9 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2020 au 15 avril 2020, de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 750 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement n° 1905542 du 9 décembre 2019 et d'en fixer le montant à la somme de 750 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.