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2104504 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Secure Housing

Numéro de cause 2104504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that ordered the prefect to secure housing for an individual under penalty of a fine, and after the prefect subsequently informed the court that housing was allocated in October 2020, the designated magistrate ordered the final liquidation of the imposed penalty. The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled as of the date the housing was allocated in October 2020, leading to the calculation and definitive fixing of the penalty at 2,800 euros, covering the period from the initial deadline of March 1, 2020, until the execution date, to be paid to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Secure Housing: The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled as of the date the housing was allocated in October 2020, leading to the calculation and definitive fixing of the penalty at 2,800 euros, covering the period from the initial deadline of March 1, 2020, until the execution date, to be paid to the national housing support fund.

Mots-clés

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calcul de l'amende expulsion d'un logement paiement du loyer confiscation de biens frais de logement astreintes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the order that liquidates the penalty and sets the final amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the basis for ordering the final payment of the penalty (astreinte) mentioned in the preceding article.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article establishes the power of the designated magistrate to liquidate the penalty (astreinte) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1910334 du 13 décembre 2019, le président du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A C en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 8 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l'attribution d'un logement à Mme C.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. B Le Garzic pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le président du Tribunal a, par le jugement n° 1910334 du 13 décembre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir, avant le 1er mars 2020, procédé au logement de Mme C.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué à Mme C le 22 octobre 2020 dans un appartement de type T3 situé au 1 avenue Léon Blum à Bondy (93140). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 13 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2020 au 22 octobre 2020, de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 2 800 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement n° 1910334 du 13 décembre 2019 et d'en fixer le montant à la somme de 2 800 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.