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2104502 Généré par l'IA

Business Entity v. Tax Authority (Late Claim for Property Tax Discharge)

Numéro de cause 2104502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A business entity sought partial discharge of its 2019 local business property tax, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prior administrative claim, required to be filed by December 31 of the year following the tax roll's collection (i.e., by December 31, 2020, for the 2019 tax), was submitted significantly late on June 15, 2021, thus failing to meet the statutory deadline under the Fiscal Procedures Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Business Entity v. Tax Authority (Late Claim for Property Tax Discharge): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorité fiscale perception de l'impôt impôt local demande partielle acte tardif délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, l'Eurl Sporting House demande au tribunal de prononcer la décharge partielle à hauteur de la somme de 6 177 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait l'Eurl Sporting House de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l'imposition en litige au titre de l'année 2019, au plus tard le 31 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de l'Eurl Sporting House à l'encontre de cette imposition n'a été présentée auprès du service des impôts des entreprises de Toulouse que le 15 juin 2021. Ainsi, sa réclamation contentieuse préalable était tardive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Eurl Sporting House est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2104502 de l'Eurl Sporting House est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl Sporting House et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,