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2104500 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment Sought Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2104500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision from March 2021 classifying work stoppages since April 2019 as ordinary illness, but the court determined that the administrative appeal was moot because the challenged decision had been formally withdrawn by a subsequent departmental decree in March 2023; consequently, the court issued an order finding no need to rule on the annulment and injunction requests, while ordering the department to pay the petitioner 300 euros for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Departmental Decision Annulment Sought Due to Subsequent Withdrawal: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État annulation du congé retrait de la requête frais administratifs état requis demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applied to state that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

Applied to order the Department to pay a sum to the applicant under the specified article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the Department to pay a sum to the applicant in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal framework under which the President can rule by order, particularly concerning decisions where no further ruling is necessary or for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé que ses arrêts de travail à partir du 19 avril 2019 seraient pris au titre de la maladie ordinaire ;

2°) d'enjoindre à la présidente du département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet de ses conclusions relatives aux frais du litige.

Il fait valoir que la décision contestée a été retirée par un arrêté n° 004303 du 20 mars 2023.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2023 M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 22 mars 2021, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est au demeurant pas contesté par M. B que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 mars 2023, retiré la décision du 22 mars 2021 par laquelle elle avait décidé que ses arrêts de travail à partir du 19 avril 2019 seraient pris au titre de la maladie ordinaire. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 300 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction la requête de M. B.

Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre.

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,