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2104499 Généré par l'IA

Penalty Liquidation Following Fulfillment of Housing Obligation

Numéro de cause 2104499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered a prefect to ensure housing for an individual under penalty of a fine, the court addressed the liquidation of the imposed penalty after the prefect informed the court of fulfilling the housing obligation. The court reasoned that the administrative obligation was met on the date a suitable apartment was allocated in August 2020, not the date initially communicated in a subsequent letter, thus warranting the definitive liquidation of the penalty for the period from the deadline specified in the initial order (February 1, 2020) until the actual housing allocation date, resulting in an order to pay €2,400 to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Penalty Liquidation Following Fulfillment of Housing Obligation: The court reasoned that the administrative obligation was met on the date a suitable apartment was allocated in August 2020, not the date initially communicated in a subsequent letter, thus warranting the definitive liquidation of the penalty for the period from the deadline specified in the initial order (February 1, 2020) until the actual housing allocation date, resulting in an order to pay €2,400 to the national housing fund.

Mots-clés

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obligation de paiement attribution de logement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles astreinte baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order setting the final liquidation amount of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 1 as the legal basis for the imposed penalty liquidation.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1910378 du 13 décembre 2019, le président du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C A en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 2 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l'attribution d'un logement à M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. B Le Garzic pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le président du Tribunal a, par le jugement n° 1910378 du 13 décembre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er février 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir, avant le 1er février 2020, procédé au logement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué à M. A le 24 août 2020 un appartement de type T1 situé au 1 rue du Bocage à Paris (75015). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 13 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2020 au 24 août 2020, de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 2 400 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement n° 1910378 du 13 décembre 2019 et d'en fixer le montant à la somme de 2 400 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2104501