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2104499 Généré par l'IA

Housing Agency Premium Revocation Withdrawal

Numéro de cause 2104499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision by the national housing agency that revoked a previously granted energy transition premium, arguing that system malfunctions and pandemic-related delays prevented timely compliance with application requirements regarding a signed quote, but the petitioner subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of the entire claim. The court granted the withdrawal, noting that pursuant to the administrative justice code, it could issue an order to acknowledge such a voluntary discontinuance when no further issue remained to be judged except for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Agency Premium Revocation Withdrawal: The court granted the withdrawal, noting that pursuant to the administrative justice code, it could issue an order to acknowledge such a voluntary discontinuance when no further issue remained to be judged except for costs.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative désistement conformité administrative frais de logement retrait des conclusions civiles expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim made by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 27 octobre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 août 2021 de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) lui retirant la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " qui lui avait été initialement accordée.

Il soutient que :

- il a tenté d'effectuer sa demande avant la signature du devis mais le site ne fonctionnait pas jusqu'au 31 décembre 2020 pour la catégorie de bénéficiaire dont il faisait partie ;

- il a signé un devis le 27 novembre 2020 pour les travaux, objet de sa demande de subvention, ce qui lui permet de prétendre à la dérogation prévue pour les titulaires de ressources intermédiaires ;

- la commande et la réalisation des fenêtres a pris plus de temps que prévu en raison de la crise sanitaire.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Fait à Orléans, le 2 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.