Legislator Jurisprudence & Législation
2104497 Généré par l'IA

Withdrawal of Land Constructibility Suit and Denial of Costs

Numéro de cause 2104497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals initially sought €103,766.84 in damages from a municipality due to incorrect information provided regarding the constructibility of their land, but subsequently filed a motion to withdraw their entire claim. The court ruled, based on the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, to formally accept the plaintiffs' simple and unconditional withdrawal of their action, while simultaneously rejecting the municipality's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Land Constructibility Suit and Denial of Costs: The court ruled, based on the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, to formally accept the plaintiffs' simple and unconditional withdrawal of their action, while simultaneously rejecting the municipality's request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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action en indemnité désistement d'action frais administratifs droit foncier révocation de l'autorisation d'établissement litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order granting record of the withdrawal.

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. C et Mme B.

The decision explicitly grants record of the withdrawal as per Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part regarding the rejection of the Commune's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. A C et Mme D B, représentés par Me Varnoux de la SELARL Valadou-Josselin et associés, demandent au tribunal :

1°) de condamner la commune de Pléneuf-Val-André à leur verser la somme de 103 766,84 euros, majorée d'un montant de 2 027,74 euros multiplié par le nombre d'années à s'écouler jusqu'au jugement à intervenir, en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par cette collectivité dans la délivrance d'informations erronées concernant la constructibilité de leur terrain, cadastré section D n° 706, situé lieudit Le Temple, le tout augmenté des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 14 avril 2024, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par Me Rouhaud de la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, les requérants ont déclaré se désister de leur instance et de leur action.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Pléneuf-Val-André demandent au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire, enregistré le 2 mai 2024, les requérants se sont désistés de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. C et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant unique des requérants et à la commune de Pléneuf-Val-André.

Fait à Rennes, le 15 mai 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.