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2104494 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Precludes Fine Liquidation

Numéro de cause 2104494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the prefect to provide housing under penalty of a fine, and after the prefect informed the court of housing allocation, the designated magistrate determined that the administrative order was executed as of the date the housing was allocated (February 14, 2020), which preceded the initial judgment's enforcement deadline and the subsequent request for liquidation. Consequently, the court ruled that there was no need to finalize the liquidation of the periodic fine imposed against the State for the delay in fulfilling the housing obligation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Allocation Precludes Fine Liquidation: Consequently, the court ruled that there was no need to finalize the liquidation of the periodic fine imposed against the State for the delay in fulfilling the housing obligation.

Mots-clés

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attribution de logement autorisation d'exécution expulsion d'un logement paiement de l'amende magistrat obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed by the judgment of March 6, 2020.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is the legal basis establishing the magistrate's authority to rule on the liquidation (or non-liquidation) of a penalty, which is the subject of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1907239 du 6 mars 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C A en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 29 avril 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l'attribution d'un logement à Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. B Le Garzic pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné par le président du Tribunal a, par le jugement n° 1907239 du 6 mars 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait attribué à Mme A le 14 février 2020 un appartement de type T3 situé au 6 rue des Mésanges à Neuilly-sur-Marne (93330). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 6 mars 2020 à compter de cette date. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 mars 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.