Petitioner v. State Regarding Debt Remission for Overpaid Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a debt remission for an overpayment of an activity bonus, arguing that a disability compensation benefit, which was not taxable, should have been factored into the calculation starting in January 2019; however, the court dismissed the request via an order, reasoning that the argument concerning the inclusion of the non-taxable disability compensation in the initial benefit calculation was inoperative as a basis for contesting the administrative decision that partially granted the debt remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Debt Remission for Overpaid Bonus: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité, d'un montant de 2 254,14 euros.
Elle soutient que la prestation de compensation du handicap devait être prise en compte à partir de janvier 2019 dès lors qu'elle n'était pas imposable au titre de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A s'est vu notifier un décompte de la somme dont elle est redevable au titre d'indus de prime d'activité mis en recouvrement par des titres exécutoires émis par le département de la Seine-Maritime pour un montant total de 2 254,14 euros. La commission de recours amiable a partiellement admis sa demande de remise de dette par décisions des 12 novembre 2020 et 10 décembre 2020 à hauteur de 27,41 euros. Mme A soutient que la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit devait être prise en compte dans le calcul de la prime d'activité à partir de janvier 2019 dès lors qu'elle n'était pas imposable au titre de ce revenu. Un tel moyen est toutefois inopérant pour contester une remise gracieuse partielle de sa dette.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.