Claimant v. Administration Regarding Driving License Point Deduction and Fine Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a two-point deduction from their driving license based on an alleged traffic violation, arguing the location cited did not fall under the stated speed limit, and requested reimbursement of the associated fine. The court dismissed the request, reasoning that while administrative review of point deductions falls under the administrative court's jurisdiction, the court cannot examine the materiality of the underlying traffic offense, which must be challenged before the judicial authority; consequently, the primary ground for annulment was deemed inoperative, and the secondary claim for reimbursement of the fine was deemed inadmissible as the court generally lacks the authority to issue injunctions against the administration for such relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Claimant v. Administration Regarding Driving License Point Deduction and Fine Reimbursement: The court dismissed the request, reasoning that while administrative review of point deductions falls under the administrative court's jurisdiction, the court cannot examine the materiality of the underlying traffic offense, which must be challenged before the judicial authority; consequently, the primary ground for annulment was deemed inoperative, and the secondary claim for reimbursement of the fine was deemed inadmissible as the court generally lacks the authority to issue injunctions against the administration for such relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because the legal argument challenged the materiality of the infraction, which is inoperative before the administrative judge.
Cited as the basis for rejecting the request concerning the injunction to reimburse the fine, due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 en date du 11 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 21 avril 2021 à 10h34 à Lanzac et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de dix points sur un capital de douze points à la date du 11 juin 2021.
2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser l'amende correspondante qu'il a acquittée le 5 mai 2021.
Il soutient que :
- le lieu de l'infraction indiqué dans l'avis de contravention du 28 avril 2021 n'est pas soumis à la limitation de vitesse autorisée qui y est mentionnée dès lors que le PK/PR 4+500 de la route départementale 43 sur la commune de Lanzac direction Souillac se trouve bien avant la section limitée à 50km/h qui débute environ 200 mètres plus loin ;
- au PK 4+500, la vitesse réglementée étant la vitesse générale de 80 km/h, l'infraction ne peut être constituée dès lors qu'il a été contrôlé à la vitesse de 75 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de retrait de points est une mesure administrative intervenant à la suite de l'enregistrement d'une infraction considérée comme définitive par l'officier du ministère public placé près le tribunal de police territorialement compétent ;
- le juge pénal étant seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions sont relevées, le contrevenant ne peut donc, à l'encontre de la décision administrative querellée, invoquer les circonstances dans lesquelles a été commise l'infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".
2. En premier lieu, si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n'aurait pas commis l'infraction qui lui est reprochée compte tenu de la limitation de vitesse applicable au lieu de l'infraction, qui vise à contester la matérialité des faits, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
3. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser l'amende qu'il a acquittée afférente à l'infraction du 21 avril 2021, sont irrecevables et doivent être également rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,