Construction Company Withdrawal of Actions Against Municipality and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction-sale civil company filed two lawsuits against a municipality, one seeking annulment of council decisions abrogating prior resolutions and the other seeking significant financial compensation, but subsequently filed notices of withdrawal for both actions. The court joined the related cases for common processing and, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning pure and simple withdrawals, formally recorded the company's discontinuance of both proceedings, while simultaneously rejecting the municipality's corresponding requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Company Withdrawal of Actions Against Municipality and Denial of Costs: The court joined the related cases for common processing and, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning pure and simple withdrawals, formally recorded the company's discontinuance of both proceedings, while simultaneously rejecting the municipality's corresponding requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the appeal by the plaintiff, based on the procedural facts.
The court used this article to justify its power to rule by order on the withdrawal of the appeal.
The court rejected the municipality's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête enregistrée sous le n°2104487 le 12 mai 2021 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la société civile de construction vente Villejuif 1 (SCCV Villejuif 1), représentée par Me Rivière demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération n° 2022-021 du 17 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Villejuif a abrogé la délibération n°14/2019 du 20 février 2019, ensemble la délibération n°021-2021 par laquelle le conseil municipal a abrogé la délibération n°73/2019 du 20 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 1er mars 2023, la commune de Villejuif, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la SCCV Villejuif 1 déclare se désister de sa requête.
II.) Par une requête enregistrée sous le n°2209235 le 23 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la société civile de construction vente Villejuif 1 (SCCV Villejuif 1), représentée par Me Rivière demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Villejuif à lui verser la somme de 2 962 623,30 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Villejuif, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la SCCV Villejuif 1 déclare se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2104487 et n°2209235, présentées pour la SCCV Villejuif 1 présentent à juger des questions proches et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
3. Par des mémoires enregistrés le 17 mai 2023, la SCCV Villefjuif 1 déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villejuif présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la société civile de construction vente Villejuif 1 des affaires enregistrées sous les numéros 2104487 et 2209235.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Villejuif 1 et à la commune de Villejuif.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,