Legislator Jurisprudence & Législation
2104487 Généré par l'IA

Housing Dispute Moot After Relief Granted, State Ordered to Pay Counsel Fees

Numéro de cause 2104487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul a decision rejecting his request for priority and urgent social housing and requested an injunction, arguing the decision was based on irregular procedure, factual errors, and an error of law given his status as a disabled retiree facing eviction. However, the court determined that the claims for provisional legal aid were moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the core claims for annulment and injunction regarding housing were moot because the petitioner had already been allocated and moved into an appropriate social housing unit prior to the court ruling. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal fees under applicable statutes, subject to the attorney waiving state contributions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Dispute Moot After Relief Granted, State Ordered to Pay Counsel Fees: However, the court determined that the claims for provisional legal aid were moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the core claims for annulment and injunction regarding housing were moot because the petitioner had already been allocated and moved into an appropriate social housing unit prior to the court ruling. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal fees under applicable statutes, subject to the attorney waiving state contributions.

Mots-clés

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dépens de l'avocat ordre d'évacuation assistance judiciaire gratuite besoin de logement commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs.

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by Article R. 222-1, 5° to rule on requests involving only the costs mentioned in Article L. 761-1 CJA, which justified the disposal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. C A B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Haute-Garonne de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat de la commission ne l'a pas invité à compléter son dossier ;

- Elle est entachée d'erreurs de fait ;

- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant d'urgence un logement ; il n'a pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé par arrêté en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ; il fait l'objet d'une procédure d'expulsion alors qu'il est retraité et en situation de handicap.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci a perdu son objet dès lors que M. A B s'est vu attribuer un logement de type T2 dans le parc social du bailleur HLM CDC Habitat et qu'il est entré dans les lieux le 3 mars 2022.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. A B déclare maintenir les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 janvier 2022,

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. M. A B demande l'annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. A B s'est vu attribuer un logement de type T2 dans le parc social du bailleur HLM CDC Habitat et est entré dans les lieux le 3 mars 2022. M. A B ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida de la somme de 688 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A B, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Benhamida la somme de 688 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Benhamida et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,