Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Presumed Withdrawal of Challenge to One-Way Street Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal order establishing a one-way street and to compel the mayor to modify the signage, but after the court invited the applicant, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the maintenance of their claims due to the state of the file, the applicant failed to respond within the stipulated period. Consequently, the court, acting under the delegated authority of a designated first counselor, ruled to record the withdrawal of the applicant's claims based on the legal presumption of désistement arising from the lack of confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Presumed Withdrawal of Challenge to One-Way Street Order: Consequently, the court, acting under the delegated authority of a designated first counselor, ruled to record the withdrawal of the applicant's claims based on the legal presumption of désistement arising from the lack of confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order giving effect to the deemed withdrawal of the claim.
The decision is based on this article to formalize the deemed withdrawal (désistement) of the claim.
This article provided the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté intitulé " Avenant n°56 " par lequel le maire de Neufchâtel-en-Bray a instauré une circulation en sens unique dans la rue des jardins, de l'intersection entre cette voie et la rue Paul Verlaine ;
2°) d'enjoindre au maire de modifier la signalisation en conséquence.
La requête a été communiquée à la commune de Neufchâtel-en-Bray qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, M. A a été invité, par un courrier du 4 juillet 2023 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Neufchâtel-en-Bray.
Fait à Rouen, le 10 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2104479