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2104476 Généré par l'IA

Withdrawal of Tax Reimbursement Claim

Numéro de cause 2104476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the reimbursement of withholding taxes levied on French-source dividends from 2011 and 2012, along with related interest and legal costs, but subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its entire claim. Based on the procedural rule allowing the president of a judgment panel to formally note withdrawals, the court issued an order granting the requested withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Tax Reimbursement Claim: Based on the procedural rule allowing the president of a judgment panel to formally note withdrawals, the court issued an order granting the requested withdrawal of the claim.

Mots-clés

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impôt à la source remboursement de frais procès fiscal retrait des conclusions civiles déductions et remboursements décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the company's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to give notice of a withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2021 et 25 novembre 2022, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds TBTD II INKA, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de 25 903,01 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 octobre 2021 et 15 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 15 décembre 2022, une restitution à concurrence de la somme de 16 685,68 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds TBTD II INKA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds TBTD II INKA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds TBTD II INKA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds TBTD II INKA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 25 janvier 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.