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2104475 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Building Permit Issuance

Numéro de cause 2104475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed a suit seeking the annulment of a building permit issued for the construction of a commercial building containing two stores, which was based on a favorable opinion from the departmental commercial development commission, thereby making the permit serve as the commercial exploitation authorization required under the Commercial Code. The administrative court determined that because the contested building permit functioned as a commercial exploitation authorization, jurisdiction for the dispute rested with the Administrative Court of Appeal, pursuant to the relevant provisions of the Urban Planning Code, leading to the case file being transferred to that appellate court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 600-10 du code de l'urbanisme, article L. 752-1 du code de commerce, Article 1er; Commercial Entity v. Building Permit Issuance: The administrative court determined that because the contested building permit functioned as a commercial exploitation authorization, jurisdiction for the dispute rested with the Administrative Court of Appeal, pursuant to the relevant provisions of the Urban Planning Code, leading to the case file being transferred to that appellate court.

Mots-clés

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permis de construire différend commercial recours en annulation en droit de l'Union expulsion de locaux commerciaux développement urbain propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly directs the transmission of the case file to the Administrative Court of Appeal of Toulouse.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for transferring the case to another administrative jurisdiction (the Administrative Court of Appeal).

Article L. 600-10 du code de l'urbanisme

This article establishes the jurisdiction of the Administrative Courts of Appeal in cases concerning building permits that also serve as commercial operation authorizations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021, le 1er septembre 2023, le 3 octobre 2023 et le 31 janvier 2024, l'EURL SODIPA, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de Colomiers a délivré un permis de construire à la société Ephémère en vue de la création d'un bâtiment commercial comportant deux magasins situé 2 rue Marie Curie, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 15 septembre 2023, la société Ephémère, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2022, le 20 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, la commune de Colomiers, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". Aux termes de l'article L. 425-4 de ce code : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial () ".

3. Le permis de construire litigieux, accordé à l'EURL SODIPA pour la création d'un bâtiment commercial comportant deux magasins, porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial le 20 novembre 2020 sur le fondement du 5° de l'article L. 752-1 du code de commerce. Il tient donc lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Ainsi, le litige relève de la compétence de la Cour administrative d'appel de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à la Cour administrative d'appel de Toulouse.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de l'EURL SODIPA est transmis à la Cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Cour administrative d'appel de Toulouse, à l'EURL SODIPA, à la société Ephémère et à la commune de Colomiers.

Fait à Toulouse, le 10 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Philippe GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,