Property Owners' Attempt to Extend Expertise Timeliness Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought to extend a court-ordered expertise, initially mandated to investigate damage attributed to a canal overflow, to include two additional companies, basing their request on a provision allowing for such extension within two months of the first expert meeting. The court rejected this request because the property owners filed their application on March 20, 2023, which was significantly later than the two-month deadline following the initial expert meeting held on May 3, 2022, rendering the request inadmissible under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Attempt to Extend Expertise Timeliness Rejected: The court rejected this request because the property owners filed their application on March 20, 2023, which was significantly later than the two-month deadline following the initial expert meeting held on May 3, 2022, rendering the request inadmissible under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request of M. I D and Mme A H in the final order.
This article was cited by the applicants as the basis for their request, which the court subsequently rejected due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2021, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur la requête de M. I D et Mme A H, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété, située 132 D chemin du Tour de l'Etang de l'Olivier à Istres (13800), parcelle cadastrée BX 352, lieu-dit 53 Tour de l'Etang et qu'ils imputent au débordement du canal de Blaqueiron.
Par une ordonnance du 4 août 2022, la juge des référés a, sur la requête de l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Craponne, étendue les opérations d'expertise au contradictoire de la société Abeille Iard santé.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, M. I D et Mme A H, représentés par Me Portolano, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise à la société Exsol Géotechnique et à la société Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique Sol Structure (EG Sol Sud).
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 16 janvier 2021, désignant M. G B en qualité d'expert ;
- l'ordonnance du 15 mars 2022 désignant M. F E, expert, en remplacement de M. G B ;
- l'ordonnance du 4 août 2022 étendant la mission de l'expert à la Sté Abeille Iard et Santé.
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Muriel C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".
2. M. I D et Mme A H demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise à la société Exsol Géotechnique et à la société Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique Sol Structure (EG Sol Sud). Il résulte toutefois de l'instruction que la première réunion d'expertise s'est tenue le 3 mai 2022. Par suite, la demande d'extension des requérants, introduite le 20 mars 2023, soit plus de deux mois après cette première réunion, est tardive, et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. I D et de Mme A H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H, à M. I D, à l'association syndicale autorisée des Arrosants de Craponne, à la commune d'Istres, à la société GMF, à la société Abeille Iard et Santé.
Copie en sera adressée à la société Exsol Geotechnique et à la société EG Sol Sud et à M. F E, expert.
Fait à Marseille, le 23 mars 2023
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°210447