Claimant v. National Housing Agency (ANAH) - Moot Subsidy Dispute and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul an implicit decision by the National Housing Agency (ANAH) limiting a subsidy to €3,347.73 and sought an order compelling payment of the initially assessed amount of €4,216.93. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, following the suit's filing, the ANAH director issued a final decision recalculating and granting the full requested subsidy of €4,216.93, effectively withdrawing the contested prior decision, even though the claimant had not yet completed administrative steps to receive the final payment. Consequently, the court declared the main claims moot but ordered the ANAH to pay the claimant €1,200 for costs incurred under the relevant judicial code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Housing Agency (ANAH) - Moot Subsidy Dispute and Award of Costs: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, following the suit's filing, the ANAH director issued a final decision recalculating and granting the full requested subsidy of €4,216.93, effectively withdrawing the contested prior decision, even though the claimant had not yet completed administrative steps to receive the final payment. Consequently, the court declared the main claims moot but ordered the ANAH to pay the claimant €1,200 for costs incurred under the relevant judicial code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge was designated to rule by order based on points 1 to 5 of this article, leading to the decision not to rule further on the merits.
Cited in the operative parts of the order (Article 2) as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Vincent Lahalle, du cabinet d'avocats Lexcap, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du 15 avril 2021 limitant à 3 347,73 euros le montant de la subvention MaPrimeRénov' accordée ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH de lui verser la prime sollicitée conformément à l'évaluation initiale, soit pour un montant de 4 216,93 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'Habitat conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Elle fait valoir qu'une prime de transition énergétique de 4 216,93 euros a été accordée à Mme A et justifie que cette dernière a été informée des modalités de paiement du solde à percevoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par décision du 27 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a procédé au réexamen du dossier de Mme A et lui a accordé une prime de rectification de
869,20 euros, portant le montant total de la subvention allouée à 4 216,93 euros, conformément à l'évaluation faite lors du dépôt de sa demande préalable. Par cette décision, la directrice générale de l'ANAH a implicitement mais nécessairement retiré la décision refusant de faire droit au recours administratif préalable déposé par Mme A. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de la directrice de l'ANAH limitant à 3 347,73 euros le montant de la prime accordée sont devenues sans objet. La circonstance que Mme A n'ait pas entrepris les diligences utiles sur le téléservice dédié, par transmission notamment de son relevé d'identité bancaire, pour obtenir le versement du solde accordé, est, à cet égard, sans incidence. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'ANAH versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'Habitat.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104469