Withdrawal of Social Housing Challenge and Denial of Costs for Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal resolution approving a partnership agreement for social housing intended for seniors and requested an award of costs. Subsequently, the parties reached a settlement protocol, leading the applicant to formally withdraw the entirety of their claim, including any associated cost claims. The court formally acknowledged the withdrawal of the application and rejected the opposing municipality's request for reimbursement of its legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Social Housing Challenge and Denial of Costs for Municipality: Subsequently, the parties reached a settlement protocol, leading the applicant to formally withdraw the entirety of their claim, including any associated cost claims. The court formally acknowledged the withdrawal of the application and rejected the opposing municipality's request for reimbursement of its legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to give notice of the withdrawal of the application.
The court explicitly rejects the Municipality of Levens's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the court's order to reject the municipality's claim for costs.
This article provided the basis for the President to rule on the request by order, specifically regarding giving notice of the withdrawal (point 1) and ruling on requests only concerning the condemnation mentioned in Article L. 761-1 (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. B A, représenté par Me Blais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°4 du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levens (Alpes-Maritimes) a validé le projet de convention de partenariat entre la commune et l'organisme Unicil pour les trente-deux logements sociaux à vocation " Seniors " dans la Résidence des Traverses, et autorisant le maire de la commune à signer cette convention, publiée le 1er juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levens la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la commune de Levens, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Hauret, conclut :
- au rejet de l'ensemble des demandes formulées dans la requête ;
- et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. A qui indique au tribunal qu'un protocole transactionnel d'accord est intervenu entre les parties à l'instance, permettant de mettre un terme au présent litige a, par suite, déclaré se désister de sa requête et demande à la juridiction de prendre acte de la parfaite renonciation à toutes demandes des parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le désistement :
2.Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige:
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Levens au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Levens présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Levens.
Fait à Nice, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.