Judicial Review of Refused School Transport Dismissed for Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental decision from July 15, 2021, which rejected their request for free school transport for their child. The court issued an order because the applicant failed to comply with a formal request, sent via registered electronic notification on September 22, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Judicial Review of Refused School Transport Dismissed for Failure to Confirm Claims: The court issued an order because the applicant failed to comply with a formal request, sent via registered electronic notification on September 22, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives note of the ex officio withdrawal of the application, based on the previous considerations.
The President of the judgment division uses this article to give note of the withdrawal.
The withdrawal is deemed to have occurred because the applicant failed to confirm the maintenance of her conclusions after being invited to do so under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'un titre de transport scolaire gratuit pour son enfant scolarisé dans l'établissement Lycée Polyvalent Saint Exupéry à Blagnac.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 8 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à ce que le tribunal prenne acte de la fin de délégation de compétence en matière de transport scolaire au 1er janvier 2022 de la région Occitanie au département de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par un courrier du 22 septembre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 22 septembre 2023 à Mme B par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'intéressée est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date comme le prévoient les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,