Naturalization Application Postponement Annulment Moots Claim; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from September 8, 2020, which had postponed her naturalization application for two years, and requested costs. The court determined that since a decree dated September 6, 2022, subsequently granted the applicant French nationality, the original claim for annulment was rendered moot as the administrative authority had implicitly withdrawn the contested decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment request but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Application Postponement Annulment Moots Claim; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since a decree dated September 6, 2022, subsequently granted the applicant French nationality, the original claim for annulment was rendered moot as the administrative authority had implicitly withdrawn the contested decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment request but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no need to rule on the annulment conclusions because the matter was moot.
The State was ordered to pay the applicant a sum based on this article regarding legal costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
Cited in the reasoning as the basis for the judge to rule by order that there is no need to rule on the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Ndokolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante a obtenu la nationalité française et que sa demande est ainsi devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°29 du 6 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un décret du 6 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à la naturalisation de la requérante. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 septembre 2020.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,