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2104459 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Rejection of Accessory Costs Claim

Numéro de cause 2104459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental medical board's deliberation refusing to act on their complaint, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their entire claim, including ancillary claims for costs. The court, applying the rule allowing the president of a judgment formation to acknowledge withdrawals, accepted the withdrawal of the main claim, and because the withdrawal was unqualified, it also rejected the opposing party's accessory claim for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Rejection of Accessory Costs Claim: The court, applying the rule allowing the president of a judgment formation to acknowledge withdrawals, accepted the withdrawal of the main claim, and because the withdrawal was unqualified, it also rejected the opposing party's accessory claim for costs.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles retrait de l'opposition avance de frais impayée objet du litige responsabilité accessoire demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs made by the departmental council.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2021, le 4 octobre 2021 et le 21 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan ayant refusé de donner suite à sa plainte du 19 février 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan, représenté par Me Masson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de son instance.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan déclare acquiescer au désistement de Mme B et maintenir ses conclusions accessoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme B de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan.

Fait à Rennes le 4 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.