Legislator Jurisprudence & Législation
2104458 Généré par l'IA

Asylum Application Acknowledgement Refusal Appeal Dismissed for Insufficient Detail

Numéro de cause 2104458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing an asylum application acknowledgement and ordering departure, arguing the refusal lacked legal basis due to threats upon return to the home country. The court dismissed the entire request via an order, reasoning that the sole argument, even if assumed to be operative, was manifestly unaccompanied by the necessary details required for assessing its merit, thus falling under the provision allowing rejection of requests with manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Asylum Application Acknowledgement Refusal Appeal Dismissed for Insufficient Detail: The court dismissed the entire request via an order, reasoning that the sole argument, even if assumed to be operative, was manifestly unaccompanied by the necessary details required for assessing its merit, thus falling under the provision allowing rejection of requests with manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire examen de la demande d'asile argumentation motivée départ du pays reconnaissance de la qualité de réfugié renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the sole ground raised was manifestly not supported by sufficient details to assess its merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et lui a rappelé l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français en date du 17 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient qu'en ce qu'elle mentionne l'absence de circonstance particulière justifiant son maintien en France, la décision d'éloignement est dépourvue de base légale, dès lors qu'il encourt des menaces en cas de retour dans son pays.

Par une décision du 30 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°

Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B soutient qu'en ce qu'elle mentionne l'absence de circonstance particulière justifiant son maintien en France, la décision d'éloignement est dépourvue de base légale, dès lors qu'il encourt des menaces en cas de retour dans son pays. Toutefois, même à le supposer opérant, ce moyen unique n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.