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2104458 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Cancellation of Social Levies Rendered Inadmissible Due to Prior Administrative Discharge

Numéro de cause 2104458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the cancellation, with accrued interest, of social levies assessed in 2017 on French-source property income, and sought reimbursement of legal costs, but the court dismissed the entire request because the administrative authority had already granted the full relief sought—the discharge of the disputed social levies—by a decision dated March 25, 2021, which the petitioner was notified of before filing the judicial request on April 1, 2021, rendering the subsequent petition inadmissible under the administrative justice code allowing for dismissal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Cancellation of Social Levies Rendered Inadmissible Due to Prior Administrative Discharge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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licenciement administratif révocation de rentes sociales production de créance litige en matière de contributions publiques défaillance du contribuable frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The Court used this article to reject the petitioner's application based on the finding that the request was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2021 et 10 juin 2021, Mme A B demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 655,25 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement des prélèvements sociaux en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par une décision du 25 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux litigieux. Il résulte en outre de l'instruction que cette décision de dégrèvement a été portée à la connaissance de Mme B dès le 29 mars 2021 via son compte fiscal personnel, soit avant la saisine du Tribunal. Par suite, la présente requête introduite devant le Tribunal le 1er avril 2021 est irrecevable, de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 27 avril 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.