Litigant v. Administration Regarding Driving License Annulment and Damages (Untimely Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision dated April 2, 2021, which declared their driving license invalid due to a zero point balance, along with damages. The administrative court dismissed the application as inadmissible because it was filed late; the court reasoned that the administrative decision, informing the litigant of the invalidation and outlining appeal procedures, was deemed validly notified when presented via registered mail to the address known to the administration on April 29, 2021, thereby starting the two-month statutory appeal period, and the application was only registered on November 25, 2021, long after the deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Administration Regarding Driving License Annulment and Damages (Untimely Application): The administrative court dismissed the application as inadmissible because it was filed late; the court reasoned that the administrative decision, informing the litigant of the invalidation and outlining appeal procedures, was deemed validly notified when presented via registered mail to the address known to the administration on April 29, 2021, thereby starting the two-month statutory appeal period, and the application was only registered on November 25, 2021, long after the deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the two-month deadline for filing an administrative appeal, which was exceeded in this case, leading to the rejection of the appeal.
This article authorizes the designated magistrate to reject, by order, requests that are manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Delfont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 2 avril 2021 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut :
1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Par ailleurs, aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception n°2C 1553 7084 089 mentionné sur le document de suivi produit par La Poste, attestant de sa distribution, produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées a été présentée le 29 avril 2021 au 32 rue de la Picauderie à Saint Léger du Bourg Denis, adresse connue de l'administration comme étant celle du domicile du requérant. La présentation mentionnée ci-dessus vaut par conséquent notification et a fait courir le délai de deux mois dont M. A disposait, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour former un recours contentieux contre la décision contestée. La requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal de céans que le 25 novembre 2021, soit après l'expiration dudit délai. Le ministre de l'intérieur est, par conséquent, fondé à opposer en défense la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il suit de là que ladite requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Fait à Rouen le 4 mai 2023.
Le magistrat désigné,
C. LEDUC