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2104456 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition in Reprimand Annulment Case and Denial of Costs

Numéro de cause 2104456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a formal reprimand issued by a municipal authority and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the petition, leading the Tribunal Administratif to grant the withdrawal and reject the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the administrative issue was rendered moot by the withdrawal, consistent with the court's power under Article R. 222-1 to rule by order on matters only involving costs following a withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition in Reprimand Annulment Case and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the administrative issue was rendered moot by the withdrawal, consistent with the court's power under Article R. 222-1 to rule by order on matters only involving costs following a withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande réprimande retrait de l'annulation frais administratifs autorités communales subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order concerning the taking note of a withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of the commune's conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le maire de Dammartin-en-Goële lui a infligé un blâme, pour manquements à ses obligations, ensemble la décision implicite de cette autorité rejetant son recours gracieux formé le 11 janvier 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Carrère agissant pour le cabinet Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que cette décision doit être regardée comme ayant été retirée, que par courrier du 29 septembre 2021, la commune de Dammartin-en-Goële a informé Mme B du retrait de la mesure de blâme infligé de son dossier administratif.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

" .

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dammartin-en-Goële, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dammartin-en-Goële présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Dammartin-en-Goële.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT