Withdrawal of Annulment Petition Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune and the subsequent rejection of their administrative appeal, but after being formally invited by the court to confirm their request's continuation under the relevant administrative procedure code, they failed to respond by the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire claim, and the request for costs filed by the respondents was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition Due to Non-Response: Consequently, the court ruled that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire claim, and the request for costs filed by the respondents was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal, which resulted from the application of the procedural rule cited below.
The applicants were deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance as required by this article.
This article grants the President the power to rule by order on requests where only issues related to costs (L. 761-1) remain, which is applicable to giving effect to the withdrawal.
This provision was cited in the dispositive when the court rejected the requests for costs made by the defending parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, Mme E F épouse A et M. C A, représentés par Me Caous-Pocreau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré un permis de construire à M. et Mme G et la décision du 5 mars 2021 par laquelle la maire de Saint-Jean-de-Monts a rejeté le recours gracieux exercé le 15 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge des parties perdantes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, M. B G et Mme H G, représentés par Me Marchand, concluent au rejet de la requête, au besoin à l'application des articles L. 600-5 et suivants du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la commune de Saint-Jean-de-Monts conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 21 novembre 2022, M. et Mme A ont, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 21 novembre 2022, dont il a été accusé réception le 22 novembre suivant, M. et Mme D ont, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. En l'absence de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, comme à la date de la présente ordonnance, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme G et la commune de Saint-Jean-de-Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme G et la commune de Saint-Jean-de-Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme E A, à M. B G et Mme H G ainsi qu'à la commune de Saint-Jean-de-Monts.
Fait à Nantes, le 6 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,