Withdrawal of Claim for Damages Following Implicit Rejection of Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought annulment of the implicit rejection of its compensation claim against a departmental authority regarding suspended purchase orders during the health crisis, requesting over €192,000 in damages, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim. The administrative court accepted the withdrawal of the main request and, finding no justification for the opposing party's claimed costs or expenses under relevant administrative law articles, rejected the defendant's ancillary conclusions for costs against the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim for Damages Following Implicit Rejection of Compensation Claim: The administrative court accepted the withdrawal of the main request and, finding no justification for the opposing party's claimed costs or expenses under relevant administrative law articles, rejected the defendant's ancillary conclusions for costs against the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the plaintiff's request.
This article provides the procedural basis for the President of the judgment panel to issue an order concerning a withdrawal.
Cited in the rejected conclusions of the defendant department regarding the award of legal costs (Article 2).
This article rejects the defendant's claims for legal costs based on L. 761-1 and R. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Clinitex Grand Lille Sud, représentée par Me Boddaërt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le département du Nord a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire présentée le 4 février 2021 au titre du mémoire en réclamation indemnitaire lié à la suspension des bons de commande durant la crise sanitaire ;
2°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 192 682,80 euros toutes taxes comprises ;
3°) de mettre à la charge dudit département la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le département du Nord demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes à fin d'annulation et indemnitaire et d'enjoindre à la société requérante de lui fournir les éléments comptables demandés ;
2°) à titre subsidiaire, de proposer une médiation, de procéder au calcul de l'indemnité s'il ne parvient pas à obtenir de la société requérante les éléments nécessaires à son calcul et de mettre à la charge de ladite société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la société Clinitex Grand Lille Sud, représentée par Me Boddaërt, se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, la SAS Clinitex Grand Lille Sud demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département du Nord a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire présentée le 4 février 2021 au titre du mémoire en réclamation indemnitaire lié à la suspension des bons de commande durant la crise sanitaire, de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 192 682,80 euros toutes taxes comprises et de mettre à la charge dudit département la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la société Clinitex Grand Lille Sud se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Si le département du Nord demande au tribunal de condamner la société requérante aux dépens de l'instance, il ne justifie pas de l'existence de tels dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Clinitex Grand Lille Sud.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Nord au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinitex Grand Lille Sud et au département du Nord.
Fait à Lille, le 7 mai 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,