Applicant v. Regional Authority Regarding Audit Communications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a regional authority's refusal to provide all communications and a psychologist's report concerning an audit within a service, and to compel their communication, but the Administrative Tribunal summarily rejected the petition because it was filed without stating any legal grounds or means, rendering it manifestly inadmissible pursuant to procedural rules allowing for the immediate rejection of unmotivated requests that were not subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. Regional Authority Regarding Audit Communications: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.
The court implicitly applied this provision by noting the absence of reasoned grounds (moyens) in the request, which is a basis for manifest inadmissibility under Art. R. 222-1.
The court rejected the request for costs presented under this article because the main application was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 aout 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui communiquer l'ensemble des échanges entre sa hiérarchie et la psychologue du travail, ainsi que le rapport établi par cette dernière dans le cadre de l'audit qu'elle a conduit au sein du service;
2°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 27 septembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A, enregistrée le 26 aout 2021, est tardive dès lors qu'il reconnait avoir reçu la décision de refus de communication le 19 mai 2021 ;
- elle ne développe aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est mal fondée dès lors que la communication du rapport établi par la psychologue ne peut intervenir sans porter atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et comporterait un très grand nombre de mentions dont l'occultation rendrait ledit document illisible.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A n'est, ainsi que le soutient la région Nouvelle-Aquitaine, assortie d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la région Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 202La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,