RSA Suspension Annulment Moot, Legal Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a departmental decision confirming the suspension of their active solidarity income (RSA) rights and requested reinstatement of payments or the submission of a reciprocal commitment contract, along with legal fees. The court determined that since a subsequent decision by the department rescinded the initial suspension and reinstated all rights, the primary requests for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those points; however, the court ordered the department to pay a sum to the claimant's lawyer to cover legal costs under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; RSA Suspension Annulment Moot, Legal Fees Awarded: The court determined that since a subsequent decision by the department rescinded the initial suspension and reinstated all rights, the primary requests for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those points; however, the court ordered the department to pay a sum to the claimant's lawyer to cover legal costs under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that there is no longer any need to rule on the request, based on the facts discussed under Art. R. 222-1 of the code de justice administrative.
This article orders the Department to pay a sum to the applicant's lawyer, based on cited legal provisions.
This provision is cited as a basis for ordering the Department to pay the sum to the applicant's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. B A C, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 17 octobre 2020 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de reprendre le versement à son profit de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône de lui soumettre un contrat d'engagement réciproque ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône la sommes de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
M. A C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la décision prise sur recours préalable du 19 mars 2021 portant suspension de M. A C de ses droits au revenu de solidarité active et l'a rétabli dans la totalité de ses droits. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A C sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 300 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Gauthier, avocat de M. A C, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gauthier renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière