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2104450 Généré par l'IA

Administrative Enforcement of Housing Order with Penalty

Numéro de cause 2104450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative court to enforce a prior order, issued on February 9, 2022, which required the prefect to secure housing for the litigant within four months, a deadline that had since passed without compliance or notification to the court. The court reasoned that because the prefect failed both to provide the mandated housing within the specified four-month period and to inform the tribunal of the steps taken following the initial order, it was necessary, given the circumstances, to impose a penalty of 250 euros per month, payable to the national housing support fund, commencing after the expiration of the original four-month compliance period.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Enforcement of Housing Order with Penalty: The court reasoned that because the prefect failed both to provide the mandated housing within the specified four-month period and to inform the tribunal of the steps taken following the initial order, it was necessary, given the circumstances, to impose a penalty of 250 euros per month, payable to the national housing support fund, commencing after the expiration of the original four-month compliance period.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative observation du délai expulsion d'un logement paiement du loyer astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the operative part of the order, imposing a daily penalty (astreinte) for non-compliance with the prior order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive basis authorizing the court to order housing and to impose a penalty (astreinte) for failure to comply, which is the subject of the current order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, informe le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas attribué de logement dans le délai de quatre mois, imparti par l'ordonnance n° 2104450 du 9 février 2022 et doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter ladite ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

2. Par une ordonnance n° 2104450 du 9 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. Elle a également ordonné au préfet de faire connaître au tribunal les suites données à sa décision avant le 30 juin 2022.

3. Les termes du mémoire du 31 mai 2022 par lequel M. B indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par l'ordonnance du 9 février 2022. Par suite, et dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas informé le Tribunal des suites données à l'ordonnance du 9 février 2022 ainsi que l'y obligeait l'article 2 de cette décision, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 4 mois.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance du 9 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 18 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,