Prefectural Decision Annulment Mooted by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure, and set a destination country, as well as an order to issue the permit or re-examine the situation, and payment of legal fees. The administrative court determined that since the prefect subsequently withdrew the challenged decision, the requests for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those aspects; consequently, the court rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances, issuing an order dismissing the substantive claims as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Annulment Mooted by Withdrawal: The administrative court determined that since the prefect subsequently withdrew the challenged decision, the requests for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those aspects; consequently, the court rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances, issuing an order dismissing the substantive claims as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction due to the withdrawal of the contested decision.
This article explicitly rejects the remaining claims of the application, following the finding that the main claims were moot.
This article provides the basis for the President to rule by order (statuing sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. A B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a retiré la décision attaquée du 2 avril 2021 par une décision du 29 mars 2022.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 29 mars 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Amandine Le Roy.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,