Withdrawal of Action and Denial of Costs in Medical School Admission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implied rejection of an indemnification request related to the allegedly wrongful nature of a university's deliberation concerning their non-admission to the second year of medical studies, and sought substantial damages, but subsequently filed a memorandum declaring an unequivocal withdrawal of their claim and renunciation of any future action concerning the same subject matter. The court granted the withdrawal of the action by order, as permitted by the relevant administrative justice code, and consequently rejected the opposing university's claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action and Denial of Costs in Medical School Admission Dispute: The court granted the withdrawal of the action by order, as permitted by the relevant administrative justice code, and consequently rejected the opposing university's claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the case.
Cited in the dispositive for rejecting the appellant's request for costs and the respondent's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université d'Angers a rejeté sa demande d'indemnisation préalable liée à l'illégalité fautive de la délibération du 21 décembre 2016 ;
2°) de condamner l'université d'Angers à lui verser la somme de deux millions dix-neuf mille euros au titre du préjudice lié à sa non-admission en deuxième année de médecine ;
3°) de mettre à la charge de l'université d'Angers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le président de l'université d'Angers, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet et conclut au rejet des conclusions présentées par l'université d'Angers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l'université d'Angers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université d'Angers.
Copie sera en outre adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 20 août 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,