Legislator Jurisprudence & Législation
2104436 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Cost Allocation in Tobacconist License Relocation Case

Numéro de cause 2104436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants, a departmental union of tobacconists and an individual, requested the annulment of a municipal decree authorizing the relocation of a tobacconist's license and sought reimbursement of legal costs from the State; however, the applicants subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of their appeal. Based on the procedural rules allowing the presiding judge to record withdrawals and rule on cost allocation, the court formally acknowledged the withdrawal and ordered the applicants to jointly pay a specified sum to the intervening party for litigation costs, while rejecting the cost claims of the municipality as it was not a formal party to the instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Cost Allocation in Tobacconist License Relocation Case: Based on the procedural rules allowing the presiding judge to record withdrawals and rule on cost allocation, the court formally acknowledged the withdrawal and ordered the applicants to jointly pay a specified sum to the intervening party for litigation costs, while rejecting the cost claims of the municipality as it was not a formal party to the instance.

Mots-clés

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frais de la procédure état requis retrait de la requête commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the request by way of order, specifically concerning giving notice of withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the applicants to pay costs to Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret et Mme E D, représentées par le cabinet d'avocats ADAES, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de Montargis a autorisé le déplacement au 231 rue Emile Mengin du débit de tabac précédemment exploité au 18 rue Dorée, dans la même commune ;

2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, Mme A, représentée par Me Gally, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Montargis, représentée par Me Rainaud, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 14 novembre 2022, la chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret et Mme D déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, Mme A demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérantes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 320 euros au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré au greffe le 14 novembre 2022, la chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret et Mme D ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérantes le versement à Mme A d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Montargis, qui a été invitée par le greffe à produire ses observations mais n'a pas la qualité de partie à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret et de Mme D.

Article 2 : La chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret et Mme D verseront solidairement une somme de 1 300 euros à Mme A, au titre des frais d'instance.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montargis relatives aux frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la commune de Montargis, à Mme C A et à M. B F. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 31 mai 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.