Implicit Refusal to Indemnify and Deemed Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the Police Prefect to provide indemnity for prejudice resulting from the refusal to grant public assistance to enforce a prior judgment, and requested damages and costs. The Tribunal, noting that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period following the court's formal invitation, determined, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the litigant must be deemed to have withdrawn her entire request, and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 414-3 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Implicit Refusal to Indemnify and Deemed Withdrawal of Claims: The Tribunal, noting that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period following the court's formal invitation, determined, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the litigant must be deemed to have withdrawn her entire request, and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the request.
Cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to issue an order to record a withdrawal.
Cited as the specific rule authorizing the invitation to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, Mme C A, représentée par Descoins, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 9 février 2021 par laquelle le préfet de Police a refusé d'indemniser Mme A de son préjudice ;
2°) de constater que la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 25 avril 2019 en raison du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement en date du 21 septembre 2018 ;
3°) de condamner le préfet de police, à tout le moins l'Etat, à payer à Mme A la somme de 10 638 euros en indemnisation de son préjudice pour la période du mois d'avril 2019 à septembre 2020 inclus ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par un courrier du 18 avril 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () " et aux termes du troisième alinéa de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. ". En vertu de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () .".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. Par un courrier du 18 avril 2023, dont le conseil de la requérante a pris connaissance le 24 avril 2023, Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de police et à Mme B D.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.