Social Housing Priority Status Annulment Moot Due to Subsequent Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision resulting from the silence of a departmental mediation commission concerning the rejection of the priority and urgency status of their social housing application. The administrative court dismissed the case as moot because the petitioner was subsequently allocated a social housing unit in November 2021, signed a lease, and was removed from the social housing waiting list, rendering the original request for status recognition satisfied, as the petitioner did not contest the suitability of the allocated housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Priority Status Annulment Moot Due to Subsequent Allocation: The administrative court dismissed the case as moot because the petitioner was subsequently allocated a social housing unit in November 2021, signed a lease, and was removed from the social housing waiting list, rendering the original request for status recognition satisfied, as the petitioner did not contest the suitability of the allocated housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the request, which is the final order of the decision.
This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Article 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que, depuis le 16 novembre 2021, M. A s'est vu attribuer un logement du parc social et a été radié de la liste des demandeurs de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise qu'un logement de type T1 situé à Argenteuil (Val-d'Oise) a été attribué au requérant et que ce dernier a signé son contrat de bail le 19 novembre 2021 avec prise d'effet au 16 novembre 2021, ce qui a entrainé la radiation de sa demande de logement social. M. A ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2104431