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2104427 Généré par l'IA

Company v. Agency: Costs in Withdrawn Administrative Review

Numéro de cause 2104427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a refusal by an agency to grant an employment aid allocation for a new hire and to compel payment of the subsidy, but subsequently withdrew its principal claims for annulment and injunction, maintaining only its request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the simple withdrawal of the primary conclusions, noting that only the matter of costs remained to be adjudicated, and in the specific circumstances, ordered the agency to pay the applicant a sum of 1,500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Agency: Costs in Withdrawn Administrative Review: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the simple withdrawal of the primary conclusions, noting that only the matter of costs remained to be adjudicated, and in the specific circumstances, ordered the agency to pay the applicant a sum of 1,500 euros for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel répartition des frais aides à l'emploi avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President to take note of the withdrawal (désistement) in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2021 et 7 février 2023, la société Noz Calais, représentée par Me Roquet et Me Guillon-Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Agence de services et de paiement du 28 janvier 2021 lui refusant l'allocation d'aide à l'embauche de jeunes pour le recrutement de Mme B A ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ;

2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser cette allocation d'aide à l'embauche de jeunes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la société Noz Calais se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de la société Noz Calais de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement, la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz Calais de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Agence de services et de paiement versera à la société Noz Calais la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz Calais, à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Lille, le 14 juin 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,