Association Property Tax Assessment Appeal Dismissal for Failure to Prove Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged a property tax assessment for 2021, but the administrative court dismissed the appeal via an order because the association failed to regularize its filing after being formally requested to do so. Specifically, the association did not provide documentation within the prescribed fifteen-day period to prove that the individual who signed the petition, acting as president, was legally authorized to represent the entity in court, leading the tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Book of Tax Procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association Property Tax Assessment Appeal Dismissal for Failure to Prove Representation: Specifically, the association did not provide documentation within the prescribed fifteen-day period to prove that the individual who signed the petition, acting as president, was legally authorized to represent the entity in court, leading the tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Book of Tax Procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, l'association Ibn Badiss conteste la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation relative à la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local situé 4 rue de Limare à Orléans.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code () ".
2. La requête de l'association Ibn Badiss a été signée par M. A, en qualité de président de l'association. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 24 décembre 2021 dont elle a accusé réception le 3 janvier 2022, l'association, qui n'a notamment pas produit ses statuts, n'a pas justifié dans le délai de quinze jour qui lui était imparti que M. A avait qualité pour agir en justice en son nom. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Ibn Badiss est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ibn Badiss et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 mars 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.