Legislator Jurisprudence & Législation
2104424 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Prefecture (Withdrawal of Challenge to Road Project)

Numéro de cause 2104424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sought the annulment of a prefectural order of February 25, 2021, which declared a departmental road development project public and aligned local urban planning documents, but the company subsequently filed an unequivocal request to withdraw its claim on November 6, 2022. Consequently, the court granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the application, as nothing opposed it, and rejected the defendant department's subsequent request for the applicant to pay its legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Prefecture (Withdrawal of Challenge to Road Project): Consequently, the court granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the application, as nothing opposed it, and rejected the defendant department's subsequent request for the applicant to pay its legal costs.

Mots-clés

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société immobilière retrait des conclusions civiles annulation civile frais d'équipement commandement de payer qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Rabab-4.

This article gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the main basis for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to formally record the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claim for costs submitted by the Department of Hérault.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 24 août 2021, la société civile immobilière (SCI) Rabab-4, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 février 2021 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement et de sécurisation de la RD612 au profit du département de l'Hérault et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme de la commune de Mireval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, le département de l'Hérault, représenté par CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2022, la SCI Rabab-4, représentée par Me Bonnet, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par Me Gillioq, demande au tribunal de donner acte du désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 6 novembre 2022, la société civile immobilière Rabab-4 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société requérante à verser au département de l'Hérault la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Rabab-4.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Rabab-4, au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 10 janvier 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 janvier 2023

La greffière,

A. Lacaze