Withdrawal of Claim for Back Pay and Damages Against Art School
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting her claim for back payment of a variable monitoring and orientation allowance dating back to 2014, along with damages for financial and moral prejudice against a higher education art school. The court issued an order noting the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of her entire request, as permitted under the administrative justice code concerning the ratification of withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Back Pay and Damages Against Art School: The court issued an order noting the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of her entire request, as permitted under the administrative justice code concerning the ratification of withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to record settlements by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme A B, épouse C, représentée par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice de l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne en date du 29 juillet 2021 portant rejet de sa demande tendant au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation (part variable) depuis le 1er janvier 2014 ;
2°) de condamner l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne à lui payer une indemnité de 8 453,52 euros en réparation de son préjudice financier qui sera assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable ;
3°) d'enjoindre à l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne de procéder à l'établissement des bulletins de paye et au paiement des charges correspondantes ;
4°) de condamner l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne à lui verser une indemnité de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne le versement d'une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, Mme C s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne.
Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.