Communal Syndicate v. Water Utility: Withdrawal of Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA communal syndicate sought the annulment of a water utility's denial of an indemnity claim for delivered water services and demanded payment of over 954,000 euros, along with penalties. Following an invitation to mediation, the court notified the syndicate via the electronic filing system that it must confirm the maintenance of its claims within one month or be deemed to have withdrawn them, pursuant to administrative justice code provisions. Because the syndicate failed to provide the required express confirmation within the stipulated timeframe, the President of the judicial division issued an order granting note of an ex officio withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Communal Syndicate v. Water Utility: Withdrawal of Indemnity Claim: Following an invitation to mediation, the court notified the syndicate via the electronic filing system that it must confirm the maintenance of its claims within one month or be deemed to have withdrawn them, pursuant to administrative justice code provisions. Because the syndicate failed to provide the required express confirmation within the stipulated timeframe, the President of the judicial division issued an order granting note of an ex officio withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the non-maintained application, which is the main outcome of the order.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President of the formation to issue an order giving formal notice of a withdrawal.
Cited in the reasoning as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their claims for failure to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur (SIEVI), pris en la personne de son président en exercice, représenté par Me Landot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur général de la Régie Eau d'Azur a rejeté la demande préalable indemnitaire qu'il lui a adressée le 1er juin 2021, ensemble la décision confirmative de rejet en date du 19 juillet 2021 ;
2°) de condamner la Régie Eau d'Azur à lui verser la somme de 954 216,44 euros, toutes taxes comprises, correspondant aux prestations d'eau livrées à celle-ci sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre à la Régie Eau d'Azur de procéder au paiement de la somme susmentionnée à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Régie Eau d'Azur la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 27 août 2021, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021, la Régie Eau d'Azur, représentée par Me Morice, a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par une lettre du 19 avril 2023, adressée par le tribunal à Me Landot, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 19 avril 2023, par courrier mis à la disposition de Me Landot, son avocat, le même jour à 15 heures 25 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci quelques minutes plus tard à 15 heures 32, le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur (SIEVI) n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions telles que susvisées dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la Régie eau d'azur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur et à la Régie Eau d'Azur.
Fait à Nice, le 5 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.