Legislator Jurisprudence & Législation
2104420 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Request and Denial of Costs Under Legal Aid

Numéro de cause 2104420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a temporary worker residence permit and requested ancillary orders, including the state paying 1,000 euros in legal fees. The petitioner subsequently formally withdrew the main requests for annulment and injunction, which the court acknowledged via ordinance. Regarding the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, the court rejected this claim because the petitioner was granted total legal aid, meaning no unreimbursed costs had been incurred by the petitioner or claimed by their counsel in a manner that would justify an award against the state under that article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Request and Denial of Costs Under Legal Aid: The petitioner subsequently formally withdrew the main requests for annulment and injunction, which the court acknowledged via ordinance. Regarding the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, the court rejected this claim because the petitioner was granted total legal aid, meaning no unreimbursed costs had been incurred by the petitioner or claimed by their counsel in a manner that would justify an award against the state under that article.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour honoraires d'avocat contrôle juridictionnel état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially record the withdrawal (désistement) of the main claims (annulment and injunction).

Article 2

Used to reject the remaining claims, specifically those related to costs under Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal and ruling on claims related to costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (via Article 2) regarding the rejection of the claim for reimbursement of costs (although the underlying award of costs was not granted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, à titre subsidiaire de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de sa situation et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par courrier du 11 juillet 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Par acte, enregistré le 21 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant au paiement des frais liés à l'instance.

Vu :

- la décision du 26 janvier 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "

2. Par acte, enregistré le 21 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné, dans cette mesure, acte de ce désistement.

3. D'une part, M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, ne justifie pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, son avocate n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 18 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2104420