Legislator Jurisprudence & Législation
2104416 Généré par l'IA

Building Permit Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2104416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity filed an administrative appeal seeking the annulment of a municipal decision refusing a building permit for a single-family home and requesting the municipality to resume the permit instruction process. The court, pursuant to its discretionary power under the Code of Administrative Justice when the continued interest in the appeal is questionable, notified the appellant that it needed to confirm the maintenance of its conclusions within one month, failing which it would be deemed to have withdrawn its request. As no such confirmation was received by the deadline, the Tribunal acknowledged the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Building Permit Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation: The court, pursuant to its discretionary power under the Code of Administrative Justice when the continued interest in the appeal is questionable, notified the appellant that it needed to confirm the maintenance of its conclusions within one month, failing which it would be deemed to have withdrawn its request. As no such confirmation was received by the deadline, the Tribunal acknowledged the withdrawal of the request.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis fiction de retrait approbation des plans pouvoir d'appréciation communal retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders that the withdrawal of the request by SAS Helloimm be recorded.
Article R. 222-1
Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order recording a withdrawal.
Article R. 612-5-1
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the request by SAS Helloimm be recorded.

Article R. 222-1

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, la SAS Helloimm, représentée par

Me Jobelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 013 055 20 00 835 P0 portant sur la construction d'une maison unifamiliale sur un terrain situé 0097 Chemin de l'Oule à Marseille ;

2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 23 mai 2023, la SAS Helloimm a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1, du code de justice administrative qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SAS Helloimm a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et au moyen de l'application Télérecours, par un courrier adressé le 23 mai 2023 et dont son conseil a accusé réception le jour même, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, la société requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Helloimm.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Helloimm et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.